C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
63. Aucun médicament visé par l’annexe IV du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12) ne peut être administré à un animal sans l’ordonnance d’un médecin vétérinaire.
D. 1065-2018, a. 63.
En vig.: 2018-09-06
63. Aucun médicament visé par l’annexe IV du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12) ne peut être administré à un animal sans l’ordonnance d’un médecin vétérinaire.
D. 1065-2018, a. 63.